Dhimmitude (3): le légiste, Abou Yousof
Abou Yousof Ya’koub (735-798), un légiste qui fixe le sort des dhimmi
Les règles de la dhimma se sont développées progressivement au Moyen Age, en même temps que tout le droit musulman. Dans quatre écoles principales, les docteurs de la loi (ou légistes) ont élaboré leur doctrine en combinant leurs réflexions et leurs connaissances des traditions, ainsi que des actes et des paroles du Prophète.[1] Nous présenterons ici un texte de l’école hanafite, créée par Abou Hanifa (699-767) et développée notamment par son disciple Abou Yousof Ya’koub (735-798).[2] Le hanafisme fut, plus tard, l’école officielle de l’Empire ottoman, qui domina une grande partie du monde musulman entre les XVe et XXe siècles. Il est représenté en Irak, en Syrie, en Asie centrale, en Inde et en Chine.
Avec Abou Yousof, c’est donc l’un des légistes les plus importants que nous citons ici.
L’ouvrage le plus fameux d’Abou Yousof est le Kîtâb al-Kharâdj, un recueil de rapports remis au calife Hâroun ar-Rachîd, sur les différents impôts, notamment le kharadj (taxe sur les terres agricoles des dhimmi) et la jizya (impôt payé par chaque dhimmi ou capitation). Le livre d’Abou Yousof fut traduit par Edmond Fagnan (1846-1931), docteur en droit, diplômé pour l’arabe, le persan, le turc et l’hébreu. Les numéros de pages indiqué correspondent au livre de Fagnan.
Bat Ye’or a inséré dans son livre “le dhimmi” (voir référence en fin de cet article) des passages d’Abou Yousof, extraits du livre de Fagnan. Nous remercions Bat Ye’or qui nous a autorisés à publier cet extrait de son livre et qui nous a aidés à élaborer les notes de fin ainsi que les précisions entre crochets [], qui aident à comprendre le contexte historique des personnages cités par Abou Yousof. Nous remercions également Olivier Véron, qui nous a transmis une version électronique de ce texte.
Les titres, sous-titres, notes de fin et commentaires [] sont de Dhimmi Watch. Dhimmi Watch a choisi parmi les variantes d’orthographe de certains noms propres, celles qui sont les plus connues et les plus utilisées sur le site. Les mots “Coran”, “kharadj” (ou kharâdj), “jizya”, que l’on peut trouver avec diverses orthographes, seront toujours orthographiés ici de ces façons.
Les impôts servent à financer le djihad et l’armée de l’empire arabe. Les vaincus, s’ils ne sont pas assassinés, payent et sont soumis à des discriminations importantes. Beaucoup se convertissent pour échapper au sort des dhimmi. Ce sont les légistes qui décident qui payent, qui est exécuté, comment le butin est réparti, qui a le droit de vivre et comment. L’ensemble de leurs règles a été désigné par Bat Ye’or sous le terme générique de “dhimmitude” : infamation, humiliation et exploitation des dhimmi.
Plusieurs des règles formulées par les légistes n’ont plus cours aujourd’hui. Par exemple, à l’heure de l’automobile, les prescriptions sur les montures des dhimmi (cheval, âne, façons de monter …) sont anachroniques. Déjà en 1856, le sultan éclairé Abdülmecid avait aboli la dhimmitude. Mais ses réformes ont soulevé l’opposition des autorités religieuses islamiques et n’ont jamais été appliquées de manière durable.
Les islamistes, comme les Frères musulmans, veulent avancer masqués pour conquérir le pouvoir et n’aiment pas que le public occidental soit informé de la dhimmitude. Cela nuit évidemment à leur image. Alors, ils disent qu’elle a été abolie, sans jamais donner de précisions, alors qu’on vient de voir ce qu’il en est réellement. Ils s’en prennent aux lanceurs d’alerte, comme Bat Ye’or, qu’ils accusent d’islamophobie. Mais l’affaire Iquioussen a révélé à l’opinion publique française ce qu’ils veulent cacher : les islamistes mentent même sur le Coran, en citant consciemment des versets abrogés. Dhimmi Watch a contribué par plusieurs articles à ces révélations.
En réalité, l’héritage moyenâgeux d’Abou Yousof et des autres légistes est resté une référence pour les islamistes. Au XXIème siècle, ces règles sont la base d’un racisme systémique, inscrit dans la loi des pays appliquant intégralement la charia. Les militants de l’islam politique (Frères musulmans, Gardiens de la Révolution, Boko Haram, Daesh, Al Qaïda etc) font plus que jamais l’apologie du djihad et considèrent les Musulmans comme supérieurs aux non-musulmans et les dhimmi comme des êtres à humilier et soumettre.
D’après le site “Portes Ouvertes”, dans le monde, plus de cent millions de Chrétiens sont aujourd’hui exposés à des persécutions extrêmes, parfois génocidaires, par des islamistes. Endoctrinés dès leur enfance par les principes de la dhimmitude, des islamistes se croient autorisés à piller, à violer, à réduire en esclavage et à assassiner. L’application de la dhimmitude exacerbe aujourd’hui les conflits tribaux ou territoriaux. Elle empoisonne le vivre-ensemble et pousse au séparatisme, empêche l’intégration des Musulmans en Europe, justifie le terrorisme islamiste. Au nom de ces prescriptions rétrogrades, des mouvements terroristes considèrent que tuer des infidèles serait un acte “pieux”.
Il est essentiel, au nom des droits humains, de se débarrasser de cet héritage du djihad et de la dhimmitude. De nombreux Musulmans dans le monde ont rejeté ces règles et considèrent que tous les êtres humains naissent égaux, quelle que soit leur religion, leur croyance ou non-croyance. Mais ce faisant, ils s’exposent aux représailles des islamistes.
En France, en mai 2021, une association antiraciste a établi un partenariat avec la Grande Mosquée de Paris pour combattre le racisme. Démarche louable, et nous espérons que la première conséquence en sera le rejet officiel et public de la dhimmitude par les associations islamiques et par tous les Musulmans de France.
Comme le font déjà les amis de Dhimmi Watch, de toutes croyances ou non-croyances.
Ce texte est un recueil de recommandations d’Abou Yousof en matière fiscale, adressé au calife. Les impôts sont destinés à financer la guerre sainte, le djihad. Tous les dhimmi payent la jizya, ou “capitation” (c’est-à-dire impôt payé par tête, par personne) ; les dhimmi propriétaires fonciers payent en plus le kharadj. Si les dhimmi ne peuvent pas payer, ils sont emprisonnés, leur femme, leurs enfants sont “pris en otages”. Les Musulmans des territoires conquis payent aussi des impôts, mais bien moins importants, et dans des circonstances nettement moins dramatiques.
Abou Yousof vécut plus d’un siècle après les grandes victoires de l’armée du Prophète, par exemple celles sur les Juifs de Khaybar (628) et sur les Chrétiens de Najran (631). Malgré les pactes passés avec ces dhimmi par Mohammed, ils furent chassés d’Arabie par le calife Omar ibn al-Khattab en 641. Il ne devait dorénavant n’y avoir qu’une seule religion en Arabie.
A l’époque d’Abou Yousof, les Arabes polythéistes n’ont pas d’autres choix que se convertir ou mourir. Il n’est même plus question de leur demander de payer un impôt spécial, comme ceux exigés des dhimmi.
Pour formuler ses avis, Abou Yousof s’appuie sur les actes et décisions du Prophète et des premiers califes. Il recommande d’accompagner les discriminations fiscales par des discriminations complémentaires, restreignant les droits des dhimmi et leur imposant de signes d’humiliation. Ainsi, dans le paragraphe “comment reconnaître le dhimmi”, on verra qu’Abou Yousof recommande de leur délivrer un reçu, que les dhimmi porteront provisoirement “sur la nuque.” Ce reçu, porté au poignet ou autour du cou, deviendra rapidement une marque publique d’infamie.
Cette introduction a été écrite par Alexandre Feigenbaum en décembre 2022.
Voici donc intégralement les recommandations d’Abou Yousof citées dans “le dhimmi” de Bat Ye’or, qui, elle-même avait sélectionné certains extraits de la traduction d’Edmond Fagnan.
Prince,[3] tu as demandé aussi quelles sont les règles applicables à ceux des habitants de pays de guerre[4] qui se convertissent pour sauver leurs vies et leurs biens.
Leur vie est sacrée, ceux de leurs biens pour la conservation desquels ils se sont convertis restent leur propriété, et il en est de même de leurs terres, qui sont alors terres de dîme de la même façon qu’à Médine, où les habitants se convertirent lors de (la venue) du Prophète, et dont la terre est de dîme. Il en fut de même pour Tâ’if[5] et le Bahreyn ; et de même encore pour les Bédouins qui se convertirent pour garder leurs points d’eau et leur territoire, quj sont restés leur propriété et qu’ils continuent de détenir (pp. 94-95).
Tout peuple polythéiste avec qui l’Islam a conclu la paix sous la condition qu’il reconnaitra son autorité, se soumettra au partage et acquittera le kharâdj, est dit “un tributaire” ; et le sol qu’il occupe est dit “terre de kharâdj” : on prélève sur lui ce qui est stipulé par traité, mais en agissant de bonne foi et sans exiger de surcharge.
Toute terre dont l’Imâm est devenu maitre par la force peut être, s’il le juge bon -car il a toute liberté à cet égard, partagée par lui entre ceux qui l’ont conquise, et alors elle devient terre de dîme ou, s’il y voit avantage, être laissée dans la possession des habitants, ainsi que fit ‘Omar ben el-Khattâb [6] pour le Sawâd [7] et alors elle devient terre de kharâdj qu’il ne peut plus reprendre : les vaincus en ont la pleine propriété, ils la transmettent par héritage et par contrat, et le kharâdj dont elle est frappée ne doit pas dépasser les forces des contribuables (page 195).
Le territoire arabe diffère du territoire non-arabe à ce point de vue, qu’on ne combat les Arabes que pour leur faire embrasser l’Islam sans leur faire payer la capitation : on n’accepte d’eux autre chose que leur conversion. Leur territoire -s’il leur est laissé- est terre de dîme ;si l’Imâm ne le leur laisse pas et en opère le partage, il est encore terre de dîme.
La décision à l’égard des non-Arabes est différente, parce qu’on combat ceux-ci tant pour les convertir que pour leur faire payer la capitation, alors que vis-à-vis des Arabes on ne poursuit que le premier de ces buts, vu qu’ils doivent ou se convertir ou subir la mort.
Nous ne sachions pas que le Prophète ni aucun de ses Compagnons ni aucun calife depuis lors ait accepté le paiement de la capitation par les Arabes idolâtres, qui ne pouvaient choisir qu’entre la conversion et la mort. S’ils étaient vaincus, leurs femmes et leurs enfants étaient réduits en captivité, ce que fit le Prophète, lors de l’affaire de Hunayn, à l’égard des Hawâzin[8]….
Les Arabes qui ont des livres révélés [comme la Bible] sont traités comme les non-Arabes et sont autorisés à payer la capitation [la jizya, par tête] : ainsi fit ‘Omar pour les Benoû Taghleb,[9] dont il doubla la dîme aumônière en remplacement du kharâdj. C’est ainsi qu’avait fait le Prophète en imposant chaque pubère du Yémen d’un dinar ou de son équivalent en vêtement, ce qui, à nos yeux, est comme le procédé employé vis-à-vis des peuples ayant des livres révélés ; de même encore fit-il en accordant la paix aux gens de Nedjrân,[10] moyennant rançon.

Quant aux non-Arabes, juifs ou chrétiens, polythéistes, idolâtres, adorateurs du feu, on prélève sur les mâles la capitation. Le Prophète la fit payer aux mages de Hadjar [Persans Zoroastriens]. Or les mages sont polythéistes et n’ont pas de révélation ; ils sont par nous considérés comme des non-Arabes, et l’on n’épouse pas les femmes de leur race non plus qu’on ne mange les bêtes qu’ils égorgent.
Quant aux renégats (ceux qui renoncent à l’islam) arabes et non-arabes, ils sont traités comme les Arabes idolâtres : ils ont à choisir entre la conversion et la mort, et ils ne sont pas susceptibles de capitation.
Distinction entre la terre de dîme et celle de kharadj
De même aussi est terre de dîme celle des Arabes idolâtres de qui l’on ne peut accepter de capitation et qui n’ont à choisir qu’entre la conversion et la mort, encore que l’Imâm en ait opéré la conquête. En effet, le Prophète, après avoir conquis des terres sur des populations arabes, les a laissées telles quelles, et elles resteront terres de dîme jusqu’au jour du Jugement dernier.
Prends donc, Prince des Croyants, des mesures pour choisir un homme sûr, méritant confiance, réservé, conseiller loyal, offrant toutes garanties à toi aussi bien qu’à tes sujets ; charge-le de l’ensemble des dîmes aumônières des divers pays, dans lesquels et d’après ton ordre il enverra des gens de son choix, sur les manières, les procédés et les recouvrements de qui il se renseignera, et qui verseront entre ses mains des dîmes des diverses régions. Quand elles seront versées, donne-lui à leur sujet des ordres conformes à ce qu’a dit Allâh, et qu’ensuite il les exécute. Ne charge pas du soin des dîmes les percepteurs du kharâdj, car il ne faut pas que le produit de celles-là se confonde avec le produit de celui-ci.
J’ai appris en effet que les percepteurs du kharâdj envoient en leur nom, pour les dîmes aumônières, des hommes qui emploient des procédés injustes et abusifs, ils font des recouvrements qui ne sont ni licites ni admissibles. Il ne faut, pour les dîmes, choisir que des gens réservés et vertueux.
Il faut user de “douceur” pour faire payer les dhimmi
Pour procéder au recouvrement de la capitation, il ne faut ni frapper les redevables niles exposer au soleil ni recourir à des procédés analogues, non plus que leur infliger des peines physiques répugnantes ; il faut user de douceur, les emprisonner pour obtenir d’eux le paiement de ce qu’ils doivent et ne pas les relâcher avant qu’ils se soient acquittés intégralement. Il n’est pas permis au wâli [gouverneur d’une province] d’épargner à aucun chrétien, juif, madjoûs, çabéen ou samaritain, le paiement de la capitation, et nul n’en peut obtenir la remise partielle ; il est illégal que l’un en soit déchargé et l’autre non, parce que leurs vies et leurs biens ne sont garantis qu’à raison du paiement de la capitation, qui joue le rôle du kharadj portant sur les biens (p. 189).
Comment reconnaître les dhimmi, par des marques infamantes
Il faut en outre que tu leur apposes un sceau sur la nuque lors de la perception de la capitation et jusqu’à ce que tous aient été passés en revue, sauf à rompre ensuite ces sceaux sur leur demande, ainsi que fit ‘Othmân ben Honeyf.[11]
Tu as réussi à prescrire qu’aucun d’entre eux ne soit laissé libre de ressembler à un Musulman par le costume, la monture et l’extérieur, qu’ils portent tous à la taille la ceinture zonnâr semblable à un fil grossier que chacun se noue au milieu du corps, que leurs calottes soient piquées, que leurs selles portent, au lieu de pommeau, une pièce de bois semblable à une grenade, que leurs chaussures soient garnies de courroies doubles : qu’ils ne fassent pas face aux musulmans, que leurs femmes n’usent pas de selles rembourrées, qu’ils n’édifient pas en ville de nouvelles synagogues ou églises et se bornent à employer comme temples ceux qu’ils avaient lors du traité qui les a transformés en tributaires, et qui leur ont été laissés sans être démolis ; et de même pour les pyrées.
Il leur est toléré d’habiter dans les villes principales et les marchés des musulmans et d’y vendre et acheter, mais sans vendre ni vin ni porcs, et sans exhiber de croix dans les villes principales ; seulement leurs calottes seront longues et piquées. Donne donc à tes délégués l’ordre d’imposer aux tributaires le respect de cette tenue extérieure, tout comme avait fait ‘Omar ben el-Khattâb, « afin, disait il, de les distinguer des musulmans au premier abord ».
Je tiens d”Abder-Rahmân ben Thâbet ben Thawbân, parlant de son père [fonctionnaire sous Omar II] qu’Omar ben ‘Abd el-‘Az1z [calife souvent désigné comme Omar II (682-720)] écrivit à l’un de ses gouverneurs :
« Après les préliminaires, ne laisse exhiber aucune croix sans la briser et la détruire ; qu’aucun juif ou chrétien ne fasse usage de la selle, mais emploie le bât, et qu’aucune femme de leur religion n’emploie la selle rembourrée, mais seulement le bât ; édicte à ce propos des prohibitions formelles et empêche ton entourage de les violer. Que nul chrétien n’emploie comme vêtement ni kabâ [sorte de vêtement] ni étoffe de filoselle ni turban ! On m’a dit en effet que de nombreux chrétiens dépendant de toi sont revenus à l’usage des turbans, cessent de porter des ceintures à la taille, et laissent pousser librement leurs cheveux sans plus les couper. Par ma vie ! Si cela s’est fait dans ton entourage, cela est dû à ta faiblesse, à ton impuissance, aux flatteries que tu as écoutées, et ces gens savent, en reprenant leurs anciennes coutumes, ce que tu es. Surveille tout ce que j’ai prohibé et empêche d’y contrevenir ceux qui l’ont fait. Salut » (pp. 195-196).
Lettre d’Omar à Abou ‘Obeyda après la conquête de la Syrie et de la Palestine
Laisse ce qu’Allah a fait revenir[12]à toi dans les mains de ceux qui le détiennent et impose-leur, dans la mesure de leurs forces, la capitation, dont tu répartiras le produit entre les musulmans ; ce sont ces gens qui cultivent le sol, chose qu’ils connaissent mieux et à laquelle ils sont plus aptes. Il n’y a pas moyen, ni pour toi ni pour les fidèles qui sont avec toi, d’en faire un fey [butin de guerre]dont tu opérerais la distribution, à raison de l’arrangement intervenu entre toi et eux, et du fait que tu perçois sur eux la capitation dans la mesure de leurs forces.
Manger leurs biens dans les limites légales
Cela nous a été exposé, à nous comme à vous, par Allâh dans son Livre :
“Combattez ceux qui ne croient point à Allâh ni au jour suprême, qui ne regardent point comme défendu ce qu’Allâh et son Apôtre ont déclaré défendu, qui ne professent point la religion de vérité, et qui sont d’entre ceux qui ont reçu des Livres révélés, jusqu’à ce qu’ils versent la capitation de leurs propres mains et avec humilité » (Coran, IX, 29).
Lors donc que tu perçois d’eux la capitation, tu n’as plus rien à leur réclamer ni de moyen de le faire. Pense donc ! Si nous prenions ceux qui y sont assujettis et que nous nous les partagions, que resterait-il aux Musulmans qui viendront après nous ? Ils ne trouveraient, pardieu, plus personne à qui parler ni du travail de qui profiter ; les musulmans de nos jours mangeraient ces gens tant qu’ils resteraient en vie ; puis, eux morts, et nous aussi, nos fils mangeraient les leurs indéfiniment, aussi longtemps qu’il en resterait, et ces gens demeureraient esclaves des adeptes de l’Islam aussi longtemps que celui ci resterait au jour ! Frappe-les donc de la capitation, soustrais leurs femmes et leurs enfants à la captivité, empêche les Musulmans de les opprimer, de leur nuire, de manger leurs biens autrement que dans les limites légales, et remplis les conditions dont tu es convenu avec eux pour tout ce que tu leur as concédé.
Quant à l’exhibition des croix en dehors de la ville lors de leurs fêtes, ne les empêche pas de le faire, mais sans bannières ni étendards, ainsi qu’ils te l’ont demandé, un jour par an. Mais en dedans des murs, au milieu des musulmans et de leurs mosquées, que les croix ne paraissent point (pp. 217-218) !
Procédés de combat
Le mieux que nous ayons entendu dire à ce propos, c’est, semble-t-il, qu’il n’y a pas de mal à employer toute espèce d’armes contre les polythéistes, à submerger et à brûler leurs habitations, à couper leurs arbres et leurs dattiers, et à faire usage de mangonneaux, le tout sans s’attaquer de propos délibéré aux femmes ni aux enfants ni aux vieillards d’un âge avancé ; qu’on peut encore poursuivre ceux qui tournent le dos, achever les blessés, tuer les prisonniers quand ils sont à craindre pour les musulmans, mais ceci s’entendant seulement de ceux sur qui a passé le rasoir, car les autres sont des enfants et ne sont pas exécutés.[13]
Quant aux prisonniers qui sont amenés à l’Imâm, celui ci a le choix ou de les mettre à mort ou de leur faire payer rançon, à son gré, en s’arrêtant au parti le plus avantageux pour les musulmans et le plus prudent pour l’islam. La rançon qu’il leur impose ne consiste ni en or ni en argent ni en marchandises, mais exclusivement en captifs musulmans [échange contre des captifs musulmans].
Tout ce que les vainqueurs ont ramené au camp ou ce qu’ils ont pris des biens et des effets des vaincus constitue un fey, qui est divisé en cinq portions : l’une est attribuée à ceux qui sont énumérés dans le Livre sacré, et les quatre autres réparties entre les troupes qui ont fait ce butin à raison de deux parts par cheval et d’une par fantassin. S’il a é té conquis une certaine partie- du territoire, l’Imâm s’arrête à la décision la plus prudente pour les musulmans : s’il estime devoir la laisser, comme fit ‘Omar ben el-Khattâb, qui laissa le Sawâd aux mains des indigènes, aux habitants du pays en leur imposant le kharâdj, il le fait ; et s’il estime devoir le laisser aux conquérants, il répartit le sol entre eux après en avoir distrait le quint. Je suis très porté à croire que ce qu’il fera ainsi, après avoir pris les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts des musulmans, est chose admissible (pp. 301-302).
Pour moi, je dis que la décision relative aux captifs dépend de l’Imâm : selon que la chose lui parait plus avantageuse à l’Islâm et aux musulmans, ou bien il les fait exécuter ou bien il se sert d’eux pour en faire la rançon de musulmans captifs (pp. 302-303).
Quand les Musulmans, assiégeant un fort ennemi, traitent avec les assiégés qui acceptent de se rendre aux conditions qu’indiquera un homme désigné, et que celui-ci décide que les combattants seront mis à mort et les femmes et les enfants faits prisonniers, cette décision est valable. Ce fut là ce que décida Sa’d ben Mo’âdh[14] au sujet des Benoû Koreyza [une tribu juive de Médine qu’il fit condamner à mort] (p. 310).
La décision rendue par l’arbitre désigné, si elle était autre que la mort des combattants et la servitude des femmes et des enfants, et portait l’établissement de la capitation, serait également correcte ; et si elle porte que les vaincus seront invités à se convertir, et qu’ils le fassent en effet, elle sera valable, et ils deviendront musulmans et libres. (p. 311)
L’exécution des combattants et l’esclavage des femmes et des enfants
C’est à l’Imâm à décider du traitement à leur appliquer, et il choisit celui qui est préférable pour la religion et l’Islâm : s’il estime que l’exécution des combattants et l’esclavage des femmes et des enfants valent mieux pour l’Islâm et ses adhérents, il adopte ce parti en se fondant sur ce qu’a fait Sa’d ben Mo’âdh [le même que dans le paragraphe précédent, celui qui a fait condamner à mort les Koreyza] ; s’il estime au contraire qu’il est plus avantageux d’en faire des tributaires assujettis au kharâdj et que cela est préférable pour augmenter le fey [revenu des Musulmans], qui accroit les ressources des musulmans contre eux et les autres polythéistes, c’est la mesure qu’il adopte à leur égard. N’est-il pas exact en effet qu’Allâh dit dans son Livre « (Combattez-les) jusqu’à ce que tous acquittent humblement la capitation » (Coran ? IX, 29), et que le Prophète appelait les polythéistes à embrasser l’Islâm, ou, en cas de refus, à acquitter la capitation, et qu’’Omar ben el-Khattâb, après avoir réduit les habitants du Sawâd ne versa pas leur sang et en fit des tributaires (p. 312) ?
S’ils offrent de se rendre en acceptant l’arbitrage d’un musulman qu’ils nomment et d’un des leurs, cela leur est refusé, car on n’accepte pas, pour rendre une décision en matière de religion, la collaboration d’un fidèle et d’un mécréant. Si par erreur le représentant du prince accepte, et qu’il y ait sentence rendue par ces deux hommes, l’Imâm ne lui donne pas force exécutoire, à moins qu’elle ne porte que les ennemis seront tributaires ou se convertiront : si en effet ils adoptaient ce dernier parti, on n’aurait rien à leur reprocher, et s’il se reconnaissaient tributaires ils seraient acceptés comme tels sans qu’il soit besoin de sentence (pp. 3 14-315)
Pour en savoir plus : Bat Ye’or, « Le Dhimmi, profil de l’opprimé en Orient et en Afrique du Nord depuis la conquête arabe », éditions Anthropos, Paris 1980
L’illustration[15] représente le bannissement d’Averroès (1126-1198). En tant que juge et légiste, Averroès n’est pas très différent d’Abou Yousof concernant les dhimmi. En tant que philosophe, il a tenté de concilier l’islam et la pensée d’Aristote : “Averroes banished by Caliph en:Abu Yusuf Yaqub al-Mansur, illustrated in the work “Vies Des Savants Illustrés Du Moyen Âge” (1867). Throughout his life Averroes serves under the patronage of the Almohad caliphate, but during the brief period (starting in 1195) he was banished from court”.
[1] Institut du Monde Arabe : Quelles sont les quatre écoles juridiques sunnites ? https://vous-avez-dit-arabe.webdoc.imarabe.org/religion/le-droit-musulman/quelles-sont-les-quatre-ecoles-juridiques-sunnites
[2] On peut consulter la page wikipedia sur Abou Yousuf Ya’Koub https://fr.wikipedia.org/wiki/Abou_Yo%C3%BBsouf
[3] L’auteur, qui est un juriste, adresse ici ses conseils au khalife Harun al- Rashid (786-809).
[4] Pays de guerre, appelés à se convertir à l’islam. Plus récemment, Al Qaradawi a remis en question la distinction entre pays d’islam et pays de guerre, estimant que « l’islam n’a pas de frontières ».
[5] Ville d’Arabie, proche de La Mecque.
[6] Aussi nommé Umar ibn-al-Khattâb (584-644), compagnon de Mohammed, second calife.
[7] Il s’agit probablement d’une région au Sud de l’Irak.
[8] Lors de la bataille de Hunayn, au Nord de la Mecque (630), Mohamed triompha des Bédouins de la tribu des Hawazyn.
[9] ou Banu Taghlib : tribu arabe chrétienne, originaire du Yémen.
[10] Nedjran (ou Najran, Nadjran). Mohamed a conclu un pacte leur permettant de conserver leur religion, moyennant paiement d’une “rançon” et une pratique très discrète de leur religion. Le second Calife, Umar ibn al-Khattab, a annulé ce pacte, en se référant au principe “une seule religion en Arabie.” (https://en.wikipedia.org/wiki/Umar). La présence chrétienne a repris à Najran.
[11] Uthmān ibn Ḥunayf était l’un des compagnons de Muhammad. Il était une autorité en matière de fiscalité, d’évaluation des revenus fonciers et de bonification des terres. Umar l’employait en tant qu’expert en revenus fonciers. Il y a un problème d’orthographe Omar ou Umar ? Othman ou Uthman ?
[12] Selon l’islam Allah a destiné la possession de la terre aux musulmans qui doivent par conséquent s’en emparer pacifiquement ou par la guerre contre les infidèles qui détiennent des terres qui devraient légalement « revenir » aux musulmans puisque par la volonté d’Allah elles leur appartiennent.
[13] C’est ce que faisaient les mercenaires de Daesh à leur arrivée dans un village Yézidi.
[14] Sa’d ibn Mo’âdh était chef d’une tribu. Selon le Coran, après sa conversion et celle de sa tribu, il fut un combattant intrépide au service du Prophète.
[15] https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Abu_Yusuf_Yaqub_al-Mansur#/media/File:The_Disgrace_of_Averroes_-_Vies_Des_Savants_Illustrés.jpg